167. Si les propriétés foncières mentionnées dans le serment ou l’avis sont, conjointement avec d’autres biens appartenant à la personne qui a prêté ce serment ou délivré cet avis, affectées de quelques charges, rentes ou hypothèques, ces propriétés foncières, ainsi mentionnées dans le serment ou l’avis, ne sont considérées comme ainsi conjointement affectées qu’en autant que les autres propriétés foncières ne sont pas suffisantes pour acquitter ces charges, rentes et hypothèques.
S. R. 1964, c. 20, a. 177.